Obligation de cession de biens dans une donation ou un legs
Les donations et legs comprenant une obligation au profit de deux légataires sont catégorisés en deux : donation et legs graduels et donation et legs résiduels. Aussi bien dans la première que la deuxième catégorie, il y a possibilité pour le deuxième bénéficiaire de se faire octroyer le legs si le premier décède.
Notion de legs graduels et résiduels
Dans une donation et legs graduel, il y a l’obligation au compte d’un donataire ou d’un légataire de garder les biens cédés. À sa mort, ces derniers doivent être transmis à un autre bénéficiaire déjà prévu soit dans un acte de donation, soit dans un testament. Ces obligations émanent du donateur.
Ce second bénéficiaire ne peut jouir de son droit que s’il y a décès du donataire légataire sauf si celui-ci a renoncé à son droit de jouissance sur ces biens au moment de sa vie à son bénéfice. L’obligation de conserver et de céder les biens ne s’applique plus à lui. Ces biens sont considérés comme venant directement du donateur ou du légateur.
Quant à la donation et legs avec obligation de transmission des biens résiduels, un individu va recevoir les restes du don ou du legs après la mort du premier bénéficiaire. Il n’y a pas obligation de conservation des biens exigée à ce dernier. Il y a seulement une exigence pour leur transmission. Tel que dans le premier cas, cette transmission est considérée comme venant directement du donateur ou le testateur.
Les effets de ces deux notions
Les effets de la donation et legs avec transmission de biens graduels diffèrent dans le cas où l’on se trouve en présence ou non d’un héritier réservataire, c’est-à-dire soit le descendant, soit le conjoint du donateur. Dans le premier cas, l’obligation de transmettre ne peut pas concerner la réserve héréditaire, mais dans le cas contraire, elle peut également s’appliquer à la quotité disponible.
S’il s’agit de donation ou legs accompagnés d’obligations de céder des biens résiduels, le premier donataire a le droit de disposition sur les biens. De ce fait, le second donataire ne dispose de la possibilité de réclamer une partie de la recette de la vente ou même des biens qui sont acquis suivant cet acte.
Il y a cependant des limitations qui lui sont imposées :
• Interdiction de transmettre les biens par testament,
• et éventuellement, interdiction de transmettre les biens par acte de donation
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